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Le groupe local EELV 3V2P rassemble les adhérents des villes de la Communauté d’agglomération du Plateau de Saclay.
Il compte des élus dans plusieurs communes et au Conseil communautaire.
En premier lieu, nous condamnons la dérive observée qui a conduit en peu de temps à transformer un projet scientifique et technologique en édification d’une « ville nouvelle » de quelque 40 000 habitants sur la frange sud du plateau, impliquant des mouvements de population de l’ordre de 100 000 personnes quotidiennes et compromettant, malgré les précautions sur le papier, l’avenir agricole de cette zone remarquablement située et tenue pour une des plus riches du pays.
Sur le dossier lui-même et la présente enquête, nous tenons à formuler les observations suivantes :
• Le projet soumis à la consultation a été élaboré hâtivement et dans la plus grande discrétion d’un « comité de pilotage » constitué, autour du préfet de région, par 7 maires volontaires et le président de la communauté d’agglomération. Après quelques semaines de travail il a été validé (2 septembre 2013) par ces seules 9 personnes, sans la moindre consultation des conseils municipaux et du conseil communautaire en principe concernés. Un conseil municipal (Palaiseau) et le conseil communautaire n’ont été saisis qu’à la veille de l’enquête (12 et 13 novembre 2014) …sur des amendements à apporter à un document qu’ils n’avaient pas eu à connaître.
• L’enquête paraît bien tardive, en ce qu’elle demande d’abord au public d’entériner des programmes déjà arrêtés, et des travaux bien engagés, dans le cadre de l’opération d’intérêt national, le campus-cluster urbain de la frange sud du plateau. Désignés comme « fondamentaux » du projet, ils ne semblent plus être susceptibles de la moindre discussion. Que le public se prononce favorablement ou pas ne devrait rien y changer. On notera que nombre de ces opérations conditionnant l’ensemble du projet échappent à la compétence des signataires et que des réalisations considérées comme majeures dépendent d’autorités non signataires (ligne 18 du GPE par exemple).
• le dossier sur lequel nous sommes invités à nous prononcer, dans sa version validée (le 2 septembre 2013)par le Comité de pilotage, est très loin de répondre aux exigences de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (modifiée) et du décret 2011-724 du 24 juin 2011* définissant les Contrats de Développement Territorial. La plupart des actions listées n’est que déclaration d’intention n’indiquant pas toujours précisément les porteurs de projet, le calendrier, l’évaluation quantitative, les conditions générales de financement, de répartition des charges entre parties.
Il a vainement été demandé que le dossier soit complété avant mise à l’enquête afin que le public puisse se prononcer en toute connaissance de cause. L’Autorité environnementale (11 décembre 2013), faisant référence à l’article 6** du décret, avait également souhaité une annexe financière. La réponse apportée (pièce 4c du dossier en date du 2 novembre 2014 et le tableau récapitulatif qui l’accompagne), ne satisfait que très imparfaitement à cette exigence élémentaire.
Il est pratiquement impossible, dans la plupart des cas d’apprécier les efforts respectifs des uns et des autres et de se prononcer sur la faisabilité des projets.
- *Article 4
Le troisième titre indique les principales caractéristiques des actions, opérations d’aménagement et projets d’infrastructures nécessaires à la mise en oeuvre des objectifs du contrat de développement territorial, lesquelles sont :
– les emplacements ou périmètres envisagés;
– la mention du maître d’ouvrage;
– le calendrier optimal des étapes de leur élaboration et de leur réalisation;
– l’évaluation de leur coût;
– les conditions générales de leur financement, qui comportent le montant ou la part des engagements prévisionnels des parties au contrat et l’évaluation des financements attendus des participations et excédents prévus au II de l’article 21 de la loi 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée qui pourront y être affectés.
- **Article 6
Les annexes au contrat comportent le diagnostic spécifique prévu au II de l’article 21 de la loi 2010-597 du 3 juin 2010 et des tableaux récapitulatifs des engagements des parties par programme, projet ou opération.
• le dossier qui a plus d’un an, n’est plus à jour parce qu’entre temps se sont déroulées des élections municipales qui ont mis en place de nouvelles équipes et conduit à de nouvelles demandes ou à des remises en cause qui devraient revêtir un caractère substantiel (un juge pourra le cas échéant le confirmer). Le dossier n’en fait pas état. Ces demandes apparaîtront probablement au cours de l’enquête et pourraient être retenues et proposées pour le document final. Le public n’en aura certainement pas connaissance en temps utile.
• Enfin, et pour couronner cette montagne d’incertitudes et d’imprécisions, la plus grande perplexité concerne la portée exacte de ce « contrat » et la nature des engagements souscrits par les signataires. Par voie de conséquence, la pertinence de la présente consultation est elle-même en question.
Plus qu’incertaine est, depuis l’adoption de la loi de 2010 et dans le cas présent en particulier, l’utilisation de la notion de « contrat ». La pièce 8 (cadre juridique) révèle un certain embarras des rédacteurs. La nouveauté (de la loi du Grand Paris) est que le CDT y est défini comme : « un document contractuel ». S’’il n’est pas directement opposable aux documents d’urbanisme, néanmoins, en raison de sa nature « sui generis », de « son contenu et de sa valeur juridique complexe », il entretient des rapports très étroits avec ceux-ci.
On est alors très surpris de lire l’interprétation préfectorale en réponse (29 octobre) à un collectif d’associations. « Les CDT n’ont pas vocation à constituer des documents de contractualisation financière entre l’Etat et les collectivités partenaires. » Le CDT ne créé pas de droit particulier, chaque CDT est conçu comme un document évolutif, les projets pourront être précisés au fur et à mesure de leur avancement…
On a peine à croire que la loi aurait introduit dans notre ordre juridique la catégorie de contrat n’obligeant à rien ni personne.
Dans de telles conditions, que peut valoir l’avis du public